18. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VII et il doit contenir les renseignements suivants:(1) le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
(2) l’année de l’élection;
(3) l’identification de la région;
(4) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
(5) le nombre de postes à pourvoir dans la région.